La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée notamment par la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 86-687 du 14 mars 1986 relatif au brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret no 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret no 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 19 décembre 2001 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Art. 2. - Lorsque la formation est organisée dans une spécialité pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a habilité l'organisme de formation pour cette spécialité conformément au titre II du présent arrêté.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
- une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
- les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
- la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté de la spécialité, pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté.
Art. 3. - Lorsque la certification est réalisée par validation des acquis de l'expérience, la composition du dossier de candidature est conforme à celle fixée par l'arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports pris en l'espèce.
Art. 4. - Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article 2 ci-dessus, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs organisateur de l'examen.
Art. 5. - Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables doivent, conformément à l'article 13 du décret du 31 août 2001 susvisé, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de la formation, au moins deux mois avant le début de sa première mise en oeuvre, une demande d'habilitation par spécialité préparée.
Art. 6. - L'organisme de formation, pour être habilité, doit posséder au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en oeuvre de chaque formation préparant à une spécialité du brevet professionnel, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu d'organisation du cycle de formation.
Art. 7. - La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la spécialité.
Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
- le référentiel professionnel pour la spécialité visée, complété et adapté : profils et perspectives d'emploi visés, activités spécifiques à ce ou ces profils, publics concernés ;
- la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ;
- le processus d'évaluation conforme au référentiel de certification propre à chaque spécialité, qui sera, en cas d'habilitation, proposé au jury ;
- le dispositif d'organisation des modalités de sélection des candidats conformes aux exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de spécialité ;
- les modalités d'organisation du positionnement ;
- l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
- l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article 6 du présent arrêté, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
- la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la spécialité considérée ;
- les moyens et équipements mis en oeuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
- les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.
Art. 8. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs délivre, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent, et notifie l'habilitation à l'organisme concerné.
Art. 9. - Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article 7 du présent arrêté doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.
L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.
Art. 10. - En cas de modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article 7 ci-dessus, d'omission de déclaration de celle-ci, ou pour des griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs procède au retrait de l'habilitation après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense.
Art. 11. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent, et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.
Art. 12. - Un livret de formation, d'une durée de validité de trois ans, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs au vu du dossier conforme défini à l'article 2 ci-dessus et après positionnement du candidat, visé à l'article 8 du décret du 31 août 2001 susvisé, par l'organisme de formation.
Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat, pouvant comporter sa durée.
Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article 14 du décret du 31 août 2001 précité.
Art. 13. - Les situations d'apprentissage recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en oeuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
Les conditions de mise en oeuvre respectent l'article L. 117-4 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et l'article R. 981-10 du même code en ce qui concerne les contrats de qualification et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.
Art. 14. - Dans le cas d'une spécialité comportant une activité physique ou sportive, seuls les apprenants engagés dans un cursus de formation organisé par la voie des unités capitalisables, mis en oeuvre par un organisme habilité, bénéficient de l'alternance avec mise en situation pédagogique dans l'entreprise.
L'arrêté créant une spécialité du diplôme peut, le cas échéant, fixer les exigences minimales, en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables, notamment visant les compétences relatives à la protection des pratiquants et des tiers, pour placer l'apprenant dans certaines situations déterminées par ledit arrêté.
Art. 15. - Les dix unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article 6 du décret du 31 août 2001 susvisé, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :
Dans les quatre unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :
UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative ;
UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation ;
UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l'activité.
Dans les cinq unités capitalisables de la spécialité :
UC 5 : être capable de préparer une action d'animation ;
UC 6 : être capable d'encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation ;
UC 7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles ;
UC 8 : être capable de conduire une action éducative ;
UC 9 : être capable de maîtriser les outils ou techniques de la spécialité.
Dans une unité capitalisable d'adaptation :
UC 10 : elle vise l'adaptation à l'emploi et au contexte particulier.
Art. 16. - Un organisme habilité, deux mois au moins avant le début de chaque formation, demande, au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, la constitution du jury correspondant.
Art. 17. - Un jury, constitué conformément à l'article 10 du décret du 31 août 2001 susvisé, est désigné pour chaque formation mise en oeuvre par un organisme habilité.
Ce jury :
- est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, d'agréer les situations d'évaluation certificative, conformes aux référentiels professionnel et de certification de la spécialité du diplôme considérée ;
- détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;
- valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificatives agréées.
Art. 18. - Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :
- une appréciation des compétences dans une ou plusieurs situation(s) d'activité professionnelle recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité, et notamment les UC 6, UC 7 et UC 9 ;
- la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience d'animation, assortie de son évaluation, et soutenue devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent.
Cette situation participera de l'évaluation de l'une ou de plusieurs des unités capitalisables transversales, et notamment les UC1, UC2 et UC3 ;
Le processus de certification doit permettre l'évaluation séparée de chaque unité capitalisable.
Art. 19. - Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs la délivrance des unités capitalisables.
Art. 20. - Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par spécialité du diplôme, et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.
Art. 21. - Le jury, créé pour valider les évaluations certificatives réalisées dans une spécialité du diplôme par la voie des unités capitalisables, est chargé d'instruire les dossiers de demande de validation d'acquis de l'expérience.
Art. 22. - Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article 3 du présent arrêté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel de certification de la spécialité considérée et les valide, intégralement ou partiellement.
Art. 23. - Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique.
Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en oeuvre par la voie des unités capitalisables par un organisme visé au troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée.
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la spécialité du diplôme.
Art. 24. - Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 20 ci-dessus par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de domicile du candidat.
Art. 25. - Les modalités d'organisation de l'examen composé d'épreuves ponctuelles sont fixées par arrêté particulier du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Art. 26. - La durée minimale d'une formation en centre, par la voie initiale, conduisant à la délivrance du brevet professionnel sous forme d'unités capitalisables est de 600 heures.
Art. 27. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, seul ou conjointement, délivre conformément à l'article 12 du décret du 31 août 2001 susvisé le diplôme dans la spécialité considérée dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.
Art. 28. - En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
- habilite l'organisme de formation ;
- désigne le jury ;
- organise les modalités de certification.
Art. 29. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes handicapées, après avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative pour toute personne justifiant d'un handicap sensoriel ou moteur.
Art. 30. - Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme.
Art. 31. - Les apprenants engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en oeuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité.
Art. 32. - Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité.
Art. 33. - Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2002.